65. L’indemnité mensuelle est réduite du montant par lequel la somme des paiements énumérés au deuxième alinéa de l’article 63 que reçoit l’assuré, calculés sur une base mensuelle, excède le produit de 140 fois le taux de salaire horaire de base, à l’exclusion des primes, auquel il était rémunéré en vertu de la convention collective applicable au début de son invalidité totale.
Décision CCQ-951991, a. 65; Décision CCQ-022931, a. 4.